M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
90.5. Malgré les dispositions de la section 4 du chapitre III concernant le regroupement des contingents, les Éleveurs appliquent les dispositions suivantes pour effectuer les ajustements de contingents de la période 2022-2023:
1°  aussitôt la période terminée, les Éleveurs déterminent les parties inutilisées des contingents individuels des titulaires ou celles surproduites et les en avisent par écrit au plus tard le 2 juin 2023;
2°  au plus tard le 19 juin 2023, le titulaire peut indiquer aux Éleveurs à quels titulaires redistribuer, en tout ou en partie, la partie inutilisée de son contingent individuel;
3°  au plus tard le 7 juillet 2023, les Éleveurs effectuent les ajustements suivants:
a)  ils distribuent d’abord aux titulaires ayant surproduit les parties de contingents inutilisés selon les indications transmises conformément au paragraphe 2, le cas échéant;
b)  ils distribuent ensuite le solde des contingents inutilisés aux titulaires qui ont surproduit, incluant ceux visés au sous-paragraphe a, proportionnellement à leurs contingents individuels;
c)  les parties de contingents inutilisés distribuées sont retirées des contingents individuels des titulaires de qui ils proviennent et, pour l’application du sous-paragraphe b, elles le sont en proportion de leurs contingents individuels et jusqu’à concurrence de leurs kilogrammes de sous-production respectifs;
4°  après avoir effectué les ajustements et après l’expiration du délai pour déclarer une livraison n’apparaissant pas au bilan prévu à l’article 85, les Éleveurs imposent les pénalités prévues au chapitre V à chaque titulaire qui a mis en marché une quantité de dindons supérieure à son contingent individuel ainsi ajusté.
Décision 12374, a. 1; N.I. 2023-06-01.